Les mesures législatives proposées au sujet des certificats de sécurité ne comblent pas les lacunes en matière de droits de la personne (25 octobre 2007)
Le 23 février 2007, dans l’affaire Charkaoui, Almrei et Harkat, la Cour suprême a établi que le régime des certificats de sécurité contrevenait aux principes de justice fondamentale de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon la décision de la Cour, comme la procédure de contrôle empêche les personnes faisant l’objet d’un certificat ainsi que leurs avocats d’avoir plein accès aux renseignements, la personne désignée pourrait ne pas être en mesure de connaître ou de contester les allégations formulées contre elle. Amnistie internationale et bon nombre d’autres organismes concernés soulèvent cette question depuis plusieurs années déjà. Ils ont donc bien accueilli la décision de la Cour suprême.
La Cour a accordé un délai d’un an au gouvernement fédéral pour élaborer un nouveau régime qui respectera les exigences de la Charte. Huit mois plus tard, sans aucune consultation publique, le gouvernement a présenté sa réponse à la décision de la Cour suprême. Malheureusement, le projet de loi C-3 (Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [certificat et défenseur]) est loin de respecter les règles minimales internationales et constitutionnelles régissant le droit à un procès équitable.
Amnistie internationale est profondément déçu de la décision du gouvernement d’importer le modèle de défenseur utilisé au Royaume-Uni dans sa réponse à la décision de la Cour suprême. Selon les dispositions du nouveau régime, un défenseur nommé aurait pour rôle de défendre les intérêts de la personne visée par le certificat de sécurité. Cependant, même si le défenseur avait accès aux éléments de preuve, il lui serait interdit de communiquer ces renseignements à l’intéressé si ce n’est avec l’autorisation du juge. La communication entre la personne visée par le certificat de sécurité et le défenseur serait donc restreinte, et ce dernier pourrait difficilement utiliser les éléments de preuve du gouvernement. Le processus sera vicié tant que ces règles seront en œuvre. Ces restrictions, en plus d’autres, contreviennent aux dispositions régissant le droit à un procès équitable.
De nombreux défenseurs ainsi qu’un comité parlementaire du Royaume-Uni ont décrié à l’unanimité les lacunes du régime du Royaume-Uni. Selon plusieurs, bien que l’on ait camouflé le régime sous un vernis de légalité, le processus demeure profondément vicié. À plus d’une reprise, Amnistie internationale a recommandé la refonte du régime en vigueur au Royaume-Uni. La Cour suprême a indiqué les avantages de ce régime du Royaume-Uni, mais elle a également souligné les nombreuses critiques dont il fait l’objet.
Le ministre de Sécurité publique Canada, Stockwell Day, a déclaré que le pouvoir discrétionnaire du juge au sujet de la communication entre le défenseur et la personne visée par le certificat de sécurité permettrait aux deux partis de garder un contact important. Toutefois, ce concept va à l’encontre de l’insistance du gouvernement d’exclure la personne visée du processus pour assurer la confidentialité. De plus, l’expérience au Royaume-Uni démontre qu’une telle communication entre les partis n’est que rarement autorisée.
En outre, les mesures législatives ne comblent pas les lacunes de l’approche canadienne dans les instances d’immigration liées à la sécurité. Par exemple, les mesures législatives canadiennes qui autorisent le renvoi d’une personne constituant un danger pour la sécurité nationale vers un pays où elle risque d’être torturée demeurent en vigueur, et ce, même si elles contreviennent clairement aux obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne. Les organismes des Nations unies chargés des questions liées aux droits de la personne ont demandé à maintes reprises au Canada de modifier ces dispositions.
Le projet de loi donnait l’occasion au gouvernement de s’engager à mettre les droits de la personne au cœur des mesures législatives canadiennes portant sur l’antiterrorisme et la sécurité. Encore une fois, le gouvernement a plutôt choisi de sacrifier les droits de la personne au nom de la sécurité, une approche erronée qui favorise l’injustice et l’insécurité.
Amnistie internationale a élaboré un ensemble de principes des droits de la personne qui pourrait servir de fondement dans le cadre de la réforme du régime de sécurité relatif à l’immigration. Amnistie internationale fera pression sur le gouvernement pour que le projet de loi C-3 respecte ces exigences en droit international.
Principes des droits de la personne visant à guider la refonte des mesures législatives sur les certificats de sécurité
1.Éliminer le risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Sous aucun prétexte une procédure ne devrait entraîner un renvoi du Canada ou un transfert d’une personne vers un régime où elle risque d’être torturée ou de subir d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2.Ne pas accorder une impunité
Sous aucun prétexte une procédure ne devrait entraîner le renvoi du Canada ou le transfert d’une personne lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis un acte criminel en vertu du droit international, ce qui lui permettrait d’éviter de faire face à la justice.
3.Engager des procédures pénales au Canada lorsque le renvoi ou le transfert sont exclus
S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte criminel en vertu du droit international et que son renvoi ou son transfert sont exclus pour les raisons énumérées aux Principes (1) et (2), la personne devrait être accusée au Canada dans le cadre de procédures conforment au droit international en matière de droits de la personne et aux normes régissant un procès équitable.
4.Aucune extradition camouflée
Le renvoi ne devrait pas servir aux fins d’extradition d’une personne. En effet, aucune personne ne devrait être envoyée vers des régimes qui contreviennent au droit à un procès équitable ainsi qu’à d’autres obligations en matière de droits de la personne. On ne devrait jamais avoir recours à des procédures de renvoi pour hâter le retour de personnes dans un pays où elles sont recherchées pour avoir commis un acte criminel. Pour traiter ces demandes, on doit avoir recours à l’extradition et aux mesures législatives régissant l’entraide juridique assorties de mesures de protection adéquate des droits de la personne, par exemple pour protéger contre le refoulement.
5.Justice équitable
Les procédures de sécurité liées à l’immigration doivent respecter les normes rigoureuses qui régissent les principes d’équité en matière de procédures et de garanties prévues par le Code criminel canadien. Elles doivent également être conformes aux normes internationales régissant un procès équitable.
6.Droit de présenter une défense pleine et entière
Le droit de présenter une défense pleine et entière doit être scrupuleusement respecté dans le cadre des procédures de sécurité liées à l’immigration. Dans des circonstances extraordinaires, on peut invoquer des raisons liées à la sécurité nationale, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes pour ne pas divulguer des renseignements à la personne qui fait l’objet de procédures. Le cas échéant, les responsables doivent avoir recours à d’autres moyens efficaces pour veiller au respect du droit de présenter une défense pleine et entière.
7.Le préjudice aux relations internationales ne peut être invoqué
Toute restriction à la divulgation des éléments de preuve doit respecter les exceptions prévues en vertu des normes internationales en matière de droits de la personne. Les éléments de preuve ou les renseignements ne doivent en aucun cas demeurer secrets sous prétexte que leur divulgation causerait un préjudice aux relations internationales.
8.La détention doit être utilisée en dernier recours
Dans les procédures de sécurité liées à l’immigration, la détention doit être utilisée en dernier recours et seulement après que l’on ait attentivement examiné puis exclu d’autres mesures moins envahissantes. La détention doit faire l’objet d’un contrôle juste, rapide et régulier par un tribunal indépendant et impartial. La détention pour des motifs liés à l’immigration ne doit pas être prolongée ni imposée pour une période indéterminée.
9.La détention pour des motifs liés à l’immigration diffère de la détention criminelle
Selon un principe général, les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration ne doivent pas être détenues au même endroit que celles ayant commis un acte criminel. Les conditions de détention des personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration doivent être établies en fonction du fait qu’elles n’ont ni fait l’objet d’accusations criminelles, ni été trouvées coupables d’un acte criminel.
LA
COUR SUPRÊME INVALIDE LA PROCÉDURE DES CERTIFICATS DE SÉCURITÉ (23 février 2007)
Dans une décision
unanime, la
Cour Suprême a invalidé
la procédure des
certificats de sécurité jugée profondément viciée, contraire à des droits
garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, et nécessitant une
réforme.
La Cour a réalisé une
revue d’ensemble, tenant compte du caractère inéquitable de la procédure, de la
détention continue et des conditions pour relâcher les personnes détenues.
Toutes les
préoccupations d’Amnistie ont été traitées dans cette décision de grande portée.
La Cour a mis en
évidence que les principes de justice fondamentale requièrent que les individus
nommés dans un certificat de sécurité doivent avoir la possibilité effective de
répondre aux accusations et de contester la preuve présentée, ce qu’ils ne
peuvent faire selon la procédure actuelle.
Le jugement souligne
la nécessité de fournir de véritables possibilités de faire réviser la décision
initiale de détention ainsi que la détention continue et les conditions de
libération. La Cour a spécifiquement annulé une disposition qui permet qu’un
ressortissant étranger soit détenu sans révision pour 120 jours après que le
certificat de sécurité ait été déclaré invalide, considérant que cela constitue
une détention arbitraire.
La Cour reconnaît
l’impact sérieux d’une détention indéfinie sans accusation, et la possibilité
qu’il en résulte un traitement cruel et inusité « La détention indéfinie
dans des circonstances où la personne détenue n’a pas l’espoir d’être libérée ou
d’avoir recours à une procédure légale permettant éventuellement sa libération
peut causer du stress psychologique et ainsi constituer un traitement inusité
et cruel ».
Le jugement affirme
que les mesures de lutte contre le terrorisme ne peuvent jamais être utilisées
pour miner les droits humains. Selon la Juge en Chef Mclachlin, « les
préoccupations de sécurité ne peuvent pas être utilisées pour excuser des
procédures qui ne se conforment pas aux principes de justice fondamentale ».
Le jugement ne met pas
de l’avant une alternative particulière à la procédure actuelle. La Cour donne
un an au gouvernement pour réformer la procédure du certificat de sécurité,
pendant lequel les six hommes qui en font l’objet vont continuer de vivre sous
un régime inéquitable.
Compte-tenu de la
force du jugement unanime de la
Cour Suprême, Amnistie demande au gouvernement du Canada de
réformer sans délai la procédure du certificat de sécurité. Adil Charkaoui, Mohamed Harkat, Hassan Almrei, Mohammad Mahjoub,
Mahmoud Jaballah, ainsi que Manickavasagam Suresh ont vécu trop longtemps déjà
avec les conséquences de longues détentions, de conditions de libération
restrictives et d’incertitude sur leur sort.
HISTORIQUE
CANADA : CERTIFICATS DE SÉCURITÉ - L'HEURE DE LA RÉFORME
Cinq hommes musulmans font face à la déportation – vers des pays où ils
risquent la torture – à la suite de l’émission de « certificats de
sécurité » les qualifiant de menaces pour la sécurité nationale au
Canada.
Trois d’entre eux sont actuellement en détention sans qu’aucune charge
n’ait été déposée, alors que deux ont été relâchés sous de strictes
conditions de mise en liberté sous caution.
Amnistie internationale s’inquiète que le processus de délivrance de
certificat de sécurité viole de nombreux droits fondamentaux de
l’homme.
Pour en savoir plus
Les certificats de sécurité
sont émis en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés et s’appliquent seulement aux individus qui ne sont pas
citoyens canadiens (visiteurs, réfugiés ou résidents permanents). Ils
doivent être signés par le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile. Le « caractère raisonnable » du certificat est
ensuite considéré par la Cour fédérale. Au cours de ce processus – qui
peut durer de nombreux mois, voire plusieurs années – toutes procédures
d’immigration concernant l’individu en question sont suspendues. Les
ressortissants étrangers sont automatiquement détenus. Les résidents
permanents peuvent aussi être détenus si un danger est présumé ou s’ils
risquent de ne pas se présenter aux procédures judiciaires, ce qui en
fait, signifie que la plupart sont également détenus.
La majorité des preuves dans les cas de certificat de sécurité sont
entendues à huis clos; seuls le juge de la Cour fédérale et les avocats
du gouvernement ainsi que les témoins sont présents. Les détenus
reçoivent un résumé de certaines des preuves, cependant, les
allégations précises et la source des allégations demeure inconnue. Les
preuves peuvent être présentées à la cour en l’absence des détenus et
de leur avocat, ce qui rend impossible le contre-interrogatoire des
témoins.
Si la Cour fédérale estime le certificat de sécurité raisonnable,
celui-ci devient automatiquement une mesure de renvoi. La décision de
la Cour fédérale est finale et sans appel.
Amnistie internationale croit que le processus de délivrance de
certificat de sécurité ne respecte pas les normes internationales en
matière de procès équitables et peut entraîner une détention arbitraire
et une violation du droit à la liberté. En effet, les détenus sont
privés de leur droit de préparer une défense, ce qui pose un défi
considérable à la légalité de leur détention. Le droit d’aller en appel
est également nié. L’absence d’application régulière de la loi a de
graves conséquences puisque les certificats de sécurité sont souvent
appliqués dans des cas où le résultat probable est la déportation vers
un pays où la personne court un grave risque de torture et d’autres
violations des droits de la personne.
Qui est touché :
Les cinq hommes qui sont présentement sous certificat de sécurité sont les suivants :
Mahmoud Jaballah (Toronto) : Il a été détenu en vertu
d'un certificat de sécurité en 1999 (annulé huit mois plus tard par la
Cour fédérale) et à nouveau en 2001 (maintenu). Il fait face à la
déportation vers l’Égypte où il risque la torture.
Mohammad Zeki Mahjoub (Toronto) : Détenu depuis juin
2000. Dans son cas, le certificat a été considéré comme « raisonnable »
et il a reçu une sentence de déportation en juin 2003. En février 2005,
la Cour fédérale a accordé un sursis d’exécution de la mesure de renvoi
en Égypte puisque Mohammad Zeki Mahjoub y risquait la torture. En
novembre 2005, une libération conditionnelle lui a été refusée.
Hassan Almrei (Toronto) : Détenu depuis 2001. Le
certificat a été considéré comme « raisonnable » à la fin 2003. En mars
2005, il a reçu un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi en Syrie
après que l’évaluation initiale attestant qu’il n’était pas à risque de
torture ait été jugée truffée d’erreurs. La liberté conditionnelle lui
a été refusée deux fois.
Mohamed Harkat (Ottawa) : Détenu depuis décembre
2002. Dans son cas, le certificat a été considéré comme « raisonnable »
en mars 2005. Libéré sous caution en juin 2006. Il fait maintenant face
à la déportation vers l’Algérie où il risque la torture.
Adil Charkaoui
(Montréal) : Détenu en mai 2003, mais relâché sous des conditions de
mise en liberté sous caution, incluant la surveillance électronique en
février 2005. La Cour fédérale examine toujours son certificat. Si le
certificat est maintenu, Charkaoui fait face à la déportation vers le
Maroc où il risque la torture.
En savoir plus sur les certificats de sécurité
Le certificat de sécurité était utilisé bien avant les attentats du
11 septembre 2001. En fait, il est en place sous diverses formes depuis
1991. Jusqu’à maintenant, un total de 27 certificats ont été délivrés
et seulement trois d’entre eux ont été annulés par la Cour fédérale.
Dans un cas, un second certificat a été délivré ultérieurement contre
la même personne (Mahmoud Jaballah).
La personne dont le nom figure sur le certificat peut faire une
demande « d'examen des risques avant renvoi » (ERAR). Ce processus est
effectué par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le juge de
la Cour fédérale déterminera ensuite le caractère licite de la décision
prise par les ministres ainsi que le bien-fondé du certificat.
Bien que des assurances puissent être obtenues auprès des
gouvernements étrangers selon lesquelles les droits humains d’un
individu seront respectés, cela ne constitue pas une garantie absolue
de leur sécurité. En 2002, la Cour suprême du Canada, tout en
reconnaissant que le droit international offre la protection absolue
contre le fait de renvoyer des individus vers la torture, a toutefois
maintenu cette possibilité en cas de « circonstances extraordinaires ».
La Convention de l’ONU relative au statut des réfugiés reconnaît
qu’il peut y avoir des demandeurs qui répondent aux critères de
réfugié, mais qui pourraient ne pas y être admissibles parce qu’ils
posent un risque pour la sécurité nationale ou ont commis de graves
crimes, notamment des crimes de guerre. Cependant, le processus utilisé
pour déterminer ce statut doit satisfaire aux normes internationales en
matière de procès équitables.
Normes de procès équitables inscrites dans le droit international
Les normes internationales, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
exigent que tout individu détenu ait une opportunité réelle de définir
la légalité de sa détention devant un tribunal ou une autorité
similaire qui effectuera un examen approfondi des raisons spécifiques
de sa détention. Le fardeau de la preuve repose sur l'autorité
habilitée à mettre sous garde. Particulièrement, l’article 9(4) du
Pacte atteste que :
« Quiconque se trouve privé de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Cette disposition s’applique à tous les cas de détention. L’article 14
du Pacte garantie le droit à un procès équitable, et ajoute que :
« (2) Toute personne accusée d'une infraction pénale est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
(3) Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle
comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de
l'accusation portée contre elle; (…)
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même...; (…)
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à
obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge (…). »
|